Ordonnance du 5 février 2014, SAS Allocab et autres
N° 374524, 374554, ici.
11. Considérant toutefois que le moyen tiré de ce que le simple fait d’accepter, pour un véhicule en circulation sur la voie publique, une réservation par téléphone ou par Internet en vue d’un départ aussi rapide que possible, ne fait pas partie des activités légalement réservées aux taxis et que, par suite, l’administration n’est pas fondée à justifier l’introduction d’un délai d’attente propre aux voitures de tourisme avec chauffeur par la nécessité de protéger l’exercice légal de la profession de taxi, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur le bien fondé du premier motif invoqué par l’administration ;
12. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des échanges ayant eu lieu lors de l’audience publique, que le moyen tiré de ce que l’introduction d’un délai de quinze minutes entre la réservation d’une voiture de tourisme avec chauffeur et la prise en charge de son client n’aura aucun effet notable sur la fluidité du trafic est également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur le bien fondé du second motif invoqué par l’administration ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret contesté qui introduisent, pour les voitures de tourisme avec chauffeur, un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, portent à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte qui n’est ni nécessaire à un objectif d’intérêt général ni proportionnée à l’atteinte d’un tel objectif est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions.
V. aussi Avis du Conseil de la concurrence,Voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), ici.
N° 374524, 374554, ici.
11. Considérant toutefois que le moyen tiré de ce que le simple fait d’accepter, pour un véhicule en circulation sur la voie publique, une réservation par téléphone ou par Internet en vue d’un départ aussi rapide que possible, ne fait pas partie des activités légalement réservées aux taxis et que, par suite, l’administration n’est pas fondée à justifier l’introduction d’un délai d’attente propre aux voitures de tourisme avec chauffeur par la nécessité de protéger l’exercice légal de la profession de taxi, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur le bien fondé du premier motif invoqué par l’administration ;
12. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des échanges ayant eu lieu lors de l’audience publique, que le moyen tiré de ce que l’introduction d’un délai de quinze minutes entre la réservation d’une voiture de tourisme avec chauffeur et la prise en charge de son client n’aura aucun effet notable sur la fluidité du trafic est également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur le bien fondé du second motif invoqué par l’administration ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret contesté qui introduisent, pour les voitures de tourisme avec chauffeur, un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, portent à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte qui n’est ni nécessaire à un objectif d’intérêt général ni proportionnée à l’atteinte d’un tel objectif est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions.
V. aussi Avis du Conseil de la concurrence,Voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), ici.