Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé 05 septembre 2011, ici (Legalis.net).
"La société Universal Music France est donc bien en position prépondérante sur le marché mais pour être considérée comme étant en position dominante il faut établir que l’absence de son catalogue rendra moins attrayante et moins viable l’offre de l’éditeur de musique en ligne ; or, il ne peut être contesté que le catalogue Universal est le plus important d’un point de vue quantitatif mais également au regard des hits puisqu’il contient 50% des titres du Top 100 de sorte qu’il peut être considéré comme un élément incontournable et donc indispensable pour la taille et la couverture de la plate-forme d’autant que la société Blogmusik l’a déjà offert à ses clients et que son absence sera d’autant plus dommageable....Elle établit également suffisamment qu’imposer à ses 5 millions d’utilisateurs actifs de limiter le nombre d’écoutes à 5 écoutes par titres créera un avantage concurrentiel discriminant au profit de son concurrent Spotify qui pourra offrir une offre illimitée pendant 6 mois avant la limitation alors qu’au bout de 3 mois, les utilisateurs historiques de la société Blogmusik ne pourront plus accéder qu’aux 5 écoutes par titre...Enfin, le refus de fourniture du catalogue faute d’accepter les conditions de la société Universal Music France, conditions qui sont différentes de celles contenues dans les contrats précédents et ce en contradiction avec les engagements pris lors de l’accord de janvier 2011, constitue à lui seul un abus de position dominante car le refus porte sur un produit qui est objectivement nécessaire pour exercer une concurrence efficace sur le marché, que le refus est susceptible de conduire à l’élimination d’une concurrence effective sur le marché et enfin le refus est susceptible de léser le consommateur...En conséquence, la société Blogmusik a suffisamment établi au stade du référé la possibilité que la société Universal Music France ait commis un abus de position dominante qui a pour effet de la priver de revendiquer des mesures d’interdiction fondées sur le droit d’auteur qu’elle revendique puisqu’aucun trouble manifestement illicite ne peut plus être allégué."
"La société Universal Music France est donc bien en position prépondérante sur le marché mais pour être considérée comme étant en position dominante il faut établir que l’absence de son catalogue rendra moins attrayante et moins viable l’offre de l’éditeur de musique en ligne ; or, il ne peut être contesté que le catalogue Universal est le plus important d’un point de vue quantitatif mais également au regard des hits puisqu’il contient 50% des titres du Top 100 de sorte qu’il peut être considéré comme un élément incontournable et donc indispensable pour la taille et la couverture de la plate-forme d’autant que la société Blogmusik l’a déjà offert à ses clients et que son absence sera d’autant plus dommageable....Elle établit également suffisamment qu’imposer à ses 5 millions d’utilisateurs actifs de limiter le nombre d’écoutes à 5 écoutes par titres créera un avantage concurrentiel discriminant au profit de son concurrent Spotify qui pourra offrir une offre illimitée pendant 6 mois avant la limitation alors qu’au bout de 3 mois, les utilisateurs historiques de la société Blogmusik ne pourront plus accéder qu’aux 5 écoutes par titre...Enfin, le refus de fourniture du catalogue faute d’accepter les conditions de la société Universal Music France, conditions qui sont différentes de celles contenues dans les contrats précédents et ce en contradiction avec les engagements pris lors de l’accord de janvier 2011, constitue à lui seul un abus de position dominante car le refus porte sur un produit qui est objectivement nécessaire pour exercer une concurrence efficace sur le marché, que le refus est susceptible de conduire à l’élimination d’une concurrence effective sur le marché et enfin le refus est susceptible de léser le consommateur...En conséquence, la société Blogmusik a suffisamment établi au stade du référé la possibilité que la société Universal Music France ait commis un abus de position dominante qui a pour effet de la priver de revendiquer des mesures d’interdiction fondées sur le droit d’auteur qu’elle revendique puisqu’aucun trouble manifestement illicite ne peut plus être allégué."