Au sujet des critères qui guident l’appréciation des effets des clauses d’exclusivité, le Conseil dans sa décision a considérés comme décisifs le "champ et de la durée de l’exclusivité ainsi que des justifications techniques ou des contreparties économiques de l’accord".
Même si l'exclusivité porte sur les programmes du type "premium", les opérateurs ADSL concurrents pourraient, selon le Conseil, "proposer à leurs clients d’autres services interactifs que ceux qui font l’objet du partenariat" ou "développer des partenariats avec les autres diffuseurs pour une diffusion en rattrapage de leurs programmes". Quant à la durée, de deux ans à compter du lancement du service, soit au plus tard à compter du 1er juillet 2008, elle n'est pas jugée "excessive".
En plus, le partenariat exclusif réponderait "à une logique économique pour toutes les parties concernées". Les produteurs seraient satisfaits parce que "France Télévisions est le premier opérateur qui les rémunère pour une diffusion en non linéaire". Les partenaires bénéficent "du financement des investissements représentés par l’acquisition des droits, des coûts techniques et des coûts de promotion"; grâce à l'exclusivité, ils sont aussi à mesure "de trouver des sources de financement nouvelles et de développer un service innovant" et de pallier l’incertitude sur la profitabilité des investissements. Pour les consommateurs aussi il y aurait des effets positifs, en particulier dans la mesure où l'exclusivité permet "dans un premier temps l’émergence d’un service innovant que les partenaires sont les premiers à proposer".
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LG Frankfurt am Main, 2-06 O 172/09 (verkündet am 13.05.2009). Lesenswertes aus der Begründung (meine Hervorhebungen): "Vorstellbare ...
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G. Kallfass, presentation here .
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S. Ranchordas, here .